← Questions parlementaires sur l'eau

Question écrite n° 16383 · 17e législature

Redevances des agences de l'eau dans les petites communes

Nicolas Ray (DR) → Aménagement du territoire et décentralisation

La question en bref

Le député s'interroge sur les obligations de redevances d'assainissement pour les petites communes de moins de 500 habitants qui intègrent leur service d'assainissement au budget principal sans budget annexe. Il demande si la réforme des redevances des agences de l'eau a créé de nouvelles obligations de redevances pour ces communes.

La réponse en bref

Le ministère précise que toute collectivité organisant un service public d'assainissement doit instituer une redevance pour financer le service, indépendamment de sa taille ou de son mode budgétaire. Les dérogations pour communes de moins de 500 habitants concernent uniquement la présentation comptable, pas l'obligation de redevance. La réforme des agences de l'eau du 1er janvier 2025 n'a pas créé de nouvelles obligations.

Député
Nicolas Ray (DR)
Droite Républicaine
Ministère interrogé
Aménagement du territoire et décentralisation
Question publiée au JO
30/06/2026
Réponse publiée au JO
08/09/2026 (70 jours après)
Rubrique
Eau et assainissement

Texte de la question

M. Nicolas Ray appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions de financement du service public d'assainissement dans les petites communes. L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en effet que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial et, qu'à ce titre, leur financement repose en principe sur les redevances perçues auprès des usagers en contrepartie du service rendu. Toutefois, le CGCT prévoit plusieurs assouplissements. L'article L. 2224-11 permet notamment aux communes de moins de 3 000 habitants de prendre en charge dans leur budget propre certaines dépenses relatives aux services de distribution d'eau et d'assainissement. D'autre part, au titre de l'article L. 2221-11 du CGCT, pour les communes de moins de 500 habitants, l'établissement d'un budget annexe pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe est facultatif, sous réserve de produire en annexe au budget et au compte financier unique un état sommaire retraçant les recettes et dépenses affectées à ces services. Ces dispositions permettent donc à certaines communes rurales de retracer les opérations de leur service d'assainissement dans leur budget principal, sans établir de budget annexe et de prendre en charge certaines dépenses du service par leur budget propre. Toutefois, les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement et notamment les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, prévoient que tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances. Elles prévoient également que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et qu'il en fixe le tarif. Dans ce contexte, certaines communes de moins de 500 habitants s'interrogent sur la portée exacte de la faculté prévue par l'article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales. Elles souhaitent savoir si l'absence de budget annexe, lorsque le service est financé au budget principal, peut permettre de ne pas instituer de redevance d'assainissement, ou si cette faculté constitue seulement une souplesse budgétaire et comptable sans incidence sur l'obligation de redevance. Il lui demande de préciser clairement si la réforme des redevances des agences de l'eau a eu pour effet de rendre exigibles, auprès des communes de moins de 500 habitants ne disposant pas de budget annexe, des redevances qui ne leur étaient pas réclamées avant cette réforme. Il lui demande également d'indiquer si l'absence de budget annexe et l'intégration des services d'eau potable ou d'assainissement dans le budget principal peuvent dispenser d'appel de ces redevances, ou si celles-ci sont désormais dues indépendamment du mode de présentation budgétaire retenu par la commune. Alors que des mesures de simplification sont aujourd'hui largement réclamées, il serait inconcevable de faire peser des obligations nouvelles et complexes sur les petites communes. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

Texte de la réponse

Dans le cas de la mise en œuvre d'un service public local, la qualification du service, son mode de gestion et son financement, bien que souvent liés, sont des éléments distincts. Les services publics d'eau potable et les services publics d'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu (articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du Code général des collectivités territoriales - CGCT). En effet, l'article R.2224-19 du CGCT dispose que « tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ». En outre, toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une facturation (article L. 2224-12-1 du CGCT). Ainsi, une collectivité, quelle que soit sa taille, qui organise un service public d'eau et d'assainissement, a l'obligation d'instituer une redevance pour financer le service rendu aux usagers. La redevance doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu aux usagers (Conseil d'État, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux). Dans le cas de la mise en œuvre d'un service public industriel et commercial (SPIC), l'exploitation directe du service par la collectivité implique, hors dérogation prévue par la loi, la création d'une régie en charge de l'exploitation du service (article L. 1412-1 du CGCT), dont le budget est distinct de celui de sa collectivité de rattachement (article L. 2221-11 du CGCT) et est équilibré en recettes et dépenses (article L. 2224-1 du CGCT). Des dérogations permettent aux collectivités de suivre l'exploitation de leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement au sein du budget principal de la collectivité si celle-ci compte moins de 500 habitants (article L. 2221-11 du CGCT) ou d'exploiter ces deux services au sein d'une même régie si la collectivité compte moins de 3 000 habitants à condition que ces deux services soient soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la TVA et aient un mode de gestion identique. Le budget et les factures doivent alors faire apparaître distinctement la répartition entre les opérations concernant la distribution d'eau et celles relatives à l'assainissement, de sorte que la redevance correspondante reste identifiée comme telle même lorsqu'elle figure au budget principal unique (article L. 2224-6 du CGCT). Toutefois, ces dérogations quant aux modes de gestion n'excluent pas pour la collectivité d'instituer une redevance pour financer le service rendu. Dans la pratique, l'inscription de la redevance dans le budget principal d'une commune de moins de 500 habitants impose de maintenir une identification comptable et juridique claire des recettes et des charges du service d'assainissement et d'eau potable. La réforme des redevances des agences de l'eau, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, n'a donc pas eu pour effet de rendre exigibles, auprès des communes de moins de 500 habitants ne disposant pas de budget annexe, des redevances d'eau et d'assainissement lorsqu'elles assurent un service public d'eau et d'assainissement. La réforme est donc sans incidence et n'a pas créé d'obligation nouvelle. L'institution d'une redevance pour financer le service rendu comportait déjà un caractère obligatoire.

Source : Assemblée nationale, données ouvertes (Licence ouverte). Les résumés sont rédigés automatiquement ; seul le texte publié au Journal officiel fait foi. Voir la question sur le site de l'Assemblée nationale.

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