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Question écrite n° 849 · 17e législature

Sanction mise aux normes d'une installation d'assainissement non collectif

David Habib (LIOT) → Partenariat territoires et décentralisation

La question en bref

Le député demande si, lorsqu'un SPANC relève d'un EPCI, l'exécution d'office des travaux d'assainissement non collectif non conforme incombe toujours au maire ou peut être exercée par l'EPCI.

La réponse en bref

Le ministère précise que l'article L. 1331-6 du code de la santé publique organise l'intervention de la commune en tant que collectivité, non du maire en tant que tel. Cette compétence étant transférable à un EPCI, celui-ci peut mettre en œuvre ces dispositions lorsqu'il exerce la compétence assainissement.

Député
David Habib (LIOT)
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Ministère interrogé
Partenariat territoires et décentralisation
Ministère qui répond
Aménagement du territoire et décentralisation
Question publiée au JO
15/10/2024
Réponse publiée au JO
11/02/2025 (119 jours après)
Rubrique
Eau et assainissement

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique relatif à l'exécution d'office de travaux en cas d'assainissement autonome non conforme. En effet, celles-ci prévoient que « faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables ». Dans une réponse ministérielle (J.O., Sénat, 19 octobre 2017, p. 3259, question n° 137), il était précisé que « si le propriétaire refuse de procéder aux travaux prescrits dans les délais impartis, le service public de l'assainissement non collectif peut faire usage des prérogatives du maire au titre du pouvoir de police et de salubrité et, après mise en demeure préalable du propriétaire, faire procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais du propriétaire ». Dans l'hypothèse où le SPANC relève d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre, cela revient à dire que son président dispose des prérogatives du maire. Or le pouvoir de police spéciale de ce dernier en matière d'assainissement n'est pas transférable au président d'un syndicat et s'il l'a été au profit du président d'une communauté de communes ou d'agglomération par exemple, il concerne uniquement le pouvoir de réglementer l'activité d'assainissement. Il lui demande si, lorsque le SPANC relève d'un EPCI avec ou sans fiscalité propre, l'exécution d'office des travaux prévue à l'article L. 1336-1 du code de la santé publique incombe toujours au maire.

Texte de la réponse

L'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit l'obligation de raccordement des immeubles aux réseaux d'assainissement collectif dans les deux ans de la mise en service de ce réseau et l'article L. 1331-1-1 du même code que les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger. Les dispositions des articles L. 1331-4 et L. 1331-5 imposent la prise en charge par le propriétaire d'une part des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et d'autre part dès l'établissement du branchement la mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir des fosses et autres installations de même nature. L'article. 1331-4 précise que « la commune contrôle la conformité des installations [de raccordement] correspondantes. » Le respect de ces obligations s'imposant aux propriétaires des immeubles relève ainsi du pouvoir de contrôle que les communes exercent dans le cadre de leur compétence en matière d'assainissement. De la même manière, l'article L. 1331-6 du même code prévoit que « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. » Cette procédure organise l'intervention de la commune et non pas celle du maire. Elle ne relève par conséquent pas de l'exercice par le maire de son pouvoir de police et de salubrité mais de l'exercice par la commune de sa compétence en matière d'assainissement. Dès lors, le transfert de la compétence assainissement de la commune à un établissement public de coopération intercommunale entraine la possibilité pour celui-ci de mettre en œuvre ces dispositions.

Source : Assemblée nationale, données ouvertes (Licence ouverte). Les résumés sont rédigés automatiquement ; seul le texte publié au Journal officiel fait foi. Voir la question sur le site de l'Assemblée nationale.

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